Le demandeur, un agent commercial français, conclut un contrat assurant la représentation exclusive en France du défendeur, fabricant espagnol d'articles de maroquinerie. A la suite du non-renouvellement du contrat par le défendeur à la fin de la durée de deux ans convenue, le demandeur réclama une indemnité pour perte de bénéfices et une indemnité de résiliation du contrat.

'1. Sur le droit applicable au fond du litige

L'art. 19 du Contrat d'agent stipule:

El presento contrato será interpretado de conformidad con la legislación europea.

Le présent contrat sera interprêté en conformité avec la législation européenne.

L'art. 20 du Contrat stipule:

El agente comercial y mandante se someten al arbitraje internacional de la cámara de comercio internacional, con arreglo a la directiva del consejo de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre de 1986 y la ley de 27 de mayo de 1992 de la contrato de Agencia Español.

L'agent comercial et le mandant se soumettent à l'arbitrage international de la Chambre de commerce internationale, en accord avec la directive du Conseil de la Communauté européenne du 18 décembre de 1986 et la loi du 27 mai 1992 du contrat d'agent espagnol.

1.1. La partie demanderesse invoque la loi française, et en particulier les décrets n° 58/1345 du 23.12.1958 et n° 68/765 du 22.8.1968, ainsi que la loi n° 91.593 du 25.6.1991 (relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, J.O. 27.6.1991), qui a été édictée en application de la directive du Conseil CE du 18.12.1986, n° 86/653; tandis que la partie défenderesse invoque la loi espagnole, et en particulier la loi du 27.5.1992, n° 12 (Boletín Oficial del Estado, 29.5.1992, 1216), laquelle a été édictée en application de la directive communautaire citée, et comporte cependant des différences par rapport à la loi française.

La partie demanderesse se réfère à la Convention de Rome du 19.6.1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, en alléguant que, selon l'art. 4, al. 1 de la dite Convention, « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ».

Le demandeur allègue encore que, selon l'art. 4, al. 2, «il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle . . . ». On ne peut pas douter, en effet, que, par rapport à un contrat d'agent commercial, la prestation caractéristique est ce-là de l'agent, et que l'agent [demandeur] avait au moment de la conclusion du contrat sa résidence en France.

1.2. L'arbitre observe:

En tant que ratifiées soit par la France soit par l'Espagne, les règles de la Convention de Rome du 1980 pourraient sûrement représenter les « règles de conflit appropriées en l'espèce » pour la désignation du droit applicable au fond, suite à la prévision de l'article 13(3) du Règlement CCI.

Néanmoins, l'art. 13(3) du Règlement prévoit une telle désignation par l'arbitre (à travers la règle de conflit la plus appropriée) seulement «à défaut d'indication par les parties du droit applicable ». En tous cas, même l'article 4 de la Convention de Rome, qui a été invoqué par la partie demanderesse, relève seulement - comme la disposition citée le précise - «dans la mesure où la loi applicable aux contrats n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3 », à savoir de façon explicite ou raisonnablement certaine.

1.2.1. Or, [la demanderesse] et [la défenderesse] ont indiqué de façon claire et non équivoque, dans l'article 20 du Contrat, que la loi applicable au fond est, en premier lieu la directive du Conseil CE n° 86/653 du 18.12.1996 comme elle a été transposée et détaillée par la loi espagnole du contrat d'agent du 27.5.1992, n° 12 (et non pas par la loi française correspondante).

Aucun doute ne peut découler du fait que cette stipulation soit prévue dans une « clause de compétence » (art. 20), et dans la forme suivante: « l'agent commercial et le mandant se soumettent à l'arbitrage international de la CCI en accord avec la directive (…) et la loi du 27.5.1992 (…) ».

Il est fort évident, en effet, que ni la directive communautaire ni la loi espagnole de 1992 ne relèvent de la procédure arbitrale stricto sensu. Pourtant l'article 20 du Contrat, en combinaison avec l'art. 19, peut signifier seulement que les parties (même en l'absence de détermination explicite de la lex contractus) ont indiqué directement à l'arbitre la loi qu'il doit, en tous cas, appliquer au fond du litige: la loi espagnole du 27.5.1992 en tant qu'elle transpose et précise la directive communautaire en matière d'agent commercial.

1.2.2. On observe en outre: l'art. 19 du Contrat, selon lequel le même « sera interprété en conformité avec la législation européenne », et l'art. 20, où l'on se réfère de façon explicite à la directive du Conseil CE du 18.12.1986, ne sont pas des stipulations inutiles telles que l'arbitre puisse les ignorer.

Il est sans doute exact - comme la partie demanderesse l'a observé dans sa requête - que les directives communautaires ne sont pas directement applicables aux rapports juridiques entre les citoyens.

Cependant, les parties privées restent libres de choisir une directive communautaire en tant que loi, ou en tant que loi « intégrative » de leur relation contractuelle. C'est ce qui s'est produit dans le cas présent.

Pourtant: a) la directive du Conseil CE n° 86/653 représente le critère fondamental d'interprétation de la loi espagnole n° 129/1992 par rapport au Contrat inter partes (cela le serait du reste - même à défaut des prévisions contractuelles - conformément aux principes en matière d'efficacité des directives communautaires); b) dans l'interprétation et l'application de la loi espagnole à laquelle le Contrat se réfère on doit contrôler strictement s'il n'y a pas des contradictions entre les dispositions de la loi interne et celles de la directive, et en cas de contradiction, on doit donner priorité à la directive (ce qui - à défaut des prévisions contractuelles qui ont été rappelées - serait fortement douteux).

1.2.3. Enfin, l'arbitre observe que les parties ont voulu l'application de la loi espagnole du 27.5.1992, n° 12 pour ce qui est du rapport d'agent, mais elles n'ont pas choisi l'ensemble du droit espagnol en tant que droit applicable au fond.

En ce qui concerne les aspects du litige qui échappent à l'application de la loi espagnole n° 12/1992, on tiendra donc compte du droit du pays où la partie qui était obligée à la prestation caractéristique (l'agent [demandeur]) avait sa résidence habituelle à l'époque de la conclusion du contrat (art. 4 Conv. de Rome de 1980), à savoir: le droit français.

On remarque que la solution ci-dessus est aussi conforme à l'article 834 du Codice di procedura civile italien, qui s'applique en l'espèce en tant que loi de la procédure arbitrale et qui prévoit - en matière d'arbitrage international - la décision au fond du litige selon les dispositions indiquées par les parties et subsidiairement selon « la loi avec laquelle le rapport présente les liens les plus étroits ».

On remarque encore que la possibilité qu'un litige soit réglé au fond par plusieurs lois (selon ses différents aspects) est admise par l'art. 834 c.p.c. cité, aussi bien que par la Conv. de Rome de 1980, et n'est pas exclue par l'art. 13(3) du Règlement CCI.

2. Sur la demande de [la demanderesse] d'indemnisation des préjudices pour manque à gagner du fait du retard dans l'envoi des collections

La partie demanderesse […] allègue que la conduite de la partie défenderesse dans l'exécution du contrat d'agent lui a causé un préjudice pour manque à gagner dont elle demande l'indemnisation.

La partie demanderesse demande d'abord l'indemnisation (FF 76 818.22 rectifié en 75 896 FF dans les conclusions en réplique) du manque à gagner du fait du retard dans l'envoi des collections.

2.1. A ce propos l'arbitre observe:

Il n'est pas controversé que:

- les produits de la maroquinerie sont liés aux saisons;

- il existe, dans ce secteur commercial, deux saisons: printemps-été et automne-hiver;

- les produits de chaque saison sont présentés et vendus au public pendant la saison précédente.

La loi espagnole du 27.5.1992, n° 12 (art. 10) - toute en conformité avec la directive communautaire n° 86/653 (art. 4) (et aussi dans le même sens la loi française du 25.6.1991) - prévoit que:

dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir loyalement et de bonne foi;

- en particulier, le commettant doit:

mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux marchandises concernées;

procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence, notamment aviser l'agent commercial dans un délai raisonnable, dès qu'il prévoit que le volume des opérations commerciales sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.

Le Contrat d'agent inter partes prévoit, de son côté, que:

Le mandant remettra à l'agent commercial à titre de dépôt, toute collection et toute documentation nécessaire à la représentation. (art. 11)

Afin de permettre, dans l'intérêt commune des parties, la pleine efficacité de leur collaboration, l'agent commercial s'engage à informer régulièrement le mandant de l'état du marché dans son secteur, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence. De son côté, le mandant s'engage à tenir l'agent commercial régulièrement informé de sa politique commerciale et de tous les évènements relatifs à la commercialisation de ses produits, notamment de toute promotion ou programme affectant le secteur confié à l'agent. Il le préviendra sans tarder chaque fois qu'il sera obligé de ne pas accepter les ordres de la clientèle que dans une mesure limitée, ou que le volume commercial serait sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial pourrait s'attendre. (art. 13)

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté. (art. 15)

2.2. Des dispositions légales et contractuelles susdites, ainsi que des principes communs au droit espagnol et au droit français pour ce qui est de la responsabilité ex contractu, on peut déduire que:

- [La défenderesse] devait - dans l'intérêt commun et suite aux règles de loyauté et bonne foi - remettre à [la demanderesse], pour chaque saison, la collection et les annexes ponctuellement par rapport à la date ou à la période approximative de la présentation au public et de la mise en vente des produits similaires au marché français; cela, toutefois, seulement dans la mesure où [la défenderesse] aurait dû raisonnablement connaître cette date ou période approximative ou aurait eu à l'égard des informations spécifiques par [la demanderesse] ; et sauf la force majeure ou l'existence (à communiquer à l'agent) de motifs justifiés de caractère commercial ou technique.

- L'envoi tardif des collections constitue une diminution des chances d'implanter les produits et d'obtenir une bonne rentabilité de la prospection [...]

- L'envoi tardif détermine surtout l'impossibilité de vendre des produits pendant le temps qui correspond au retard.

- L'envoi tardif et injustifié cause à l'agent un manque à gagner qui doit être indemnisé par le mandant.

2.3. On constate donc que:

2.3.1. Pour ce qui est de la première collection (printemps-été 1994) , il est certain que la présentation en France devait se réaliser à l'occasion du Salon national de Paris des 2426 octobre 1993 [...]

Il est aussi certain que [la défenderesse] connaissait cette circonstance. En effet: [la défenderesse] admet que les périodes de présentation des collections printemps-été coïncident approximativement en France et en Espagne [...]; [la défenderesse] conteste le manque d'information seulement en ce qui concerne la présentation des collections successives; on peut présumer qu'au moment de signer [...] un contrat dans le but d'« entrer » sur le marché français, le mandant [défendeur] avait toute information au moins à l'égard de la période de présentation en France de sa première collection.

Il est certain, enfin, que la partie défenderesse a complété l'envoi de la collection seulement le 25.11.1993 [...]

Il résulte donc que, à cause du retard injustifié de [la défenderesse], l'agent [demandeur] a perdu un mois de possibilité de vente.

2.3.2. Pour ce qui est de la deuxième collection (automne-hiver 1994) , il est certain que la présentation en France devait se réaliser à l'occasion du Salon national de Paris du 1820.4.1994 [...]

On observe, toutefois, que dans ce cas-là [la défenderesse] n'avait pas (ni ne pouvait raisonnablement avoir) des informaitons suffisantes, et que [la demanderesse] ne l'a pas dûment informé[e] à l'égard de la présentation en France.

En effet: en Espagne la collection automne-hiver est présentée pendant la première semaine de juin [...] [la demanderesse] n'a pas signalé au mandant de façon claire, ni avant ni à la suite de ce fax, l'urgence de la présentation en France [...]

On observe, d'un autre côté, que [la partie défenderesse], avec sa lettre du 10.6.1994 [...] avertit [la demanderesse] que la collection lui sera envoyée «la semaine suivante». On observe aussi que [la défenderesse] [...] démontre percevoir la situation de retard, et être désormais informée que la présentation des produits de la maroquinerie a déjà eu lieu en France.

On observe, surtout, que [...] [la défenderesse] affirme expressément : « … ceux [les collections] d'hiver, nous le savons déjà, il faut les avoir prêtes au début du mois d'avril », et assure l'agent [demandeur] que la collection sera envoyée (partiellement) « la semaine du 9 au 16 mai » et « les sacs restants » « entre le 20 et le 25 du mois de mai ».

Pourtant - et en considération aussi du fait que la collection automne-hiver est présentée en Espagne pendant le première semaine de juin - il semble raisonnable à l'arbitre d'estimer injustifié le retard de [la défenderesse] à partir du 26.5.1994.

Car la collection automne-hiver est parvenue à [la demanderesse] le 28.6.1994 [...]il résulte que, à cause du retard injustifié de [la défenderesse], l'agent [demandeur] a perdu un mois de possibilité de vente.

2.3.3. Pour ce qui est de la troisième collection (printemps-été 1995) , il est certain que [la défenderesse] était désormais parfaitement informée [...] quant à la période de présentation en France [...]

Il est aussi certain que la collection et les tarifs ont été envoyés à [la demanderesse], de façon complète, seulement dans le courant de la deuxième quinzaine de janvier 1995 [...]

Il résulte donc que, à cause du retard injustifié de [la défenderesse], l'agent [demandeur] a perdu trois mois de possibilité de vente.

2.4. En conclusion:

- attendu que l'envoi tardif et injustifié des collections de la part de [la défenderesse] a causé à [la demanderesse] une impossibilité de vente des produits pour une période de cinq mois;

- attendu que [le demandeur] a vendu, pendant l'exécution du Contrat, trois collections [de la défenderesse] en percevant un montant total de commissions de 182 363.75 FF hors taxe [...]

- attendu que, bien que la période de travail effectif de [la demanderesse] [se soit] déroulée sur 10 mois, il est raisonnable (comme l'indique correctement la partie demanderesse) de retenir une période de 18 mois afin de calculer la moyenne mensuelle des commissions perçues, en considération du fait que vraisemblablement une partie des acheteurs des produits de maroquinerie [de la défenderesse] s'est « concentrée » dans les périodes de vente effective et aurait pu autrement effectuer les (mêmes) achats dans les périodes qui correspondent au retard de [la défenderesse];

- attendu, en outre et en général, que c'est vrai qu'on ne peut pas exactement établir si la vente des produits du mandant et le gain des commissions de la part de l'agent dans les périodes d'impossiblité qui correspondent au retard de [la défenderesse] auraient été équivalents à ceux qui ont été réalisés dans les périodes de vente effective; mais ce fait-là est contre-balancé par la circonstance que l'envoi tardif des collections a vraisemblablement favorisé la concurrence et a pourtant réduit les chances [des parties défenderesse et demanderesse] sur le marché français même pendant les périodes de vente effective;

- attendu que l'argumentation du défendeur - selon laquelle il faudrait retirer du calcul des commissions servant de base au calcul du préjudice subi les commandes qui n'ont été pas payées - ne peut pas être approuvée, parce qu'il s'agit ici tout simplement de fixer une base raisonnable à l'appréciation du manque à gagner de l'agent;

- attendu donc que la moyenne mensuelle des commissions s'établit à 10 131.32 FF (182 363.75 : 18), et que le manque à gagner [du demandeur], du fait du retard de [la défenderesse] dans l'envoi des collections, s'établit à 50 656.59 FF (10 131.32 x 5), l'agent [demandeur] a droit à une indemnisation à titre de manque à gagner dans la mesure de 50 656.59 FF.

[...]

5. Sur la demande de [la demanderesse] d'indemnisation des préjudices pour manque à gagner du fait de la rupture prématurée du contrat

Il est indiscuté entre les parties que:

- le Contrat d'agent inter partes était un contrat à durée déterminée;

- le mandant a notifié, de façon légitime, à l'agent, le 1.6.1995, son intention de ne pas renouveler le contrat une fois la date d'échéance intervenue, à savoir le 30.9.1995.

5.1. Toutefois, l'agent [demandeur] allègue que pour la quatrième saison de vente (automne-hiver 1995) [la défenderesse] ne lui a envoyé aucune collection. La partie demanderesse demande pourtant - au titre du manque à gagner du fait de la rupture prématurée du Contrat (rectius: du fait de l'inexécution du Contrat) - une indemnisation de 61 454.58 FF. Elle calcule cette indemnisation en multipliant la moyenne mensuelle des commissions d'agent (en mesure de 10 242.43 FF) pour 6 mois de perte des possibilités de vente.

La partie défenderesse […] soit dans la correspondance soit dans sa réponse à la demande d'arbitrage […] a reconnu l'indemnisation, et, en principe, aussi la méthode pour la détermination de celle-là. Néanmoins, elle calcule l'indemnisation dans une mesure différente, à savoir 8 718.42 FF x 4 = 34 873.69 FF. […]

5.2. L'arbitre observe:

Il est certain, en tant que reconnu par la défenderesse, que [la défenderesse] n'a envoyé à l'agent aucune collection pour la quatrième saison (automne-hiver 1995).

Rien n'empêchait [la défenderesse] d'envoyer cette collection, puisque le travail de l'agent se serait situé à l'intérieur de la période contractuelle, même en considérant la cessation du Contrat le 30.9.1995. En effet - comme l'a exactement affirmé la partie demanderesse - le fait qu'un contrat se termine à une date donnée, n'empêche pas que le travail avec la clientèle s'effectue pendant la période contractuelle et que les commandes obtenues pendant le contrat soient exécutées postérieurement au contrat (art. 7 de la directive 86/653, art. 12 de la loi espagnole du 27.5.1992, n° 12).

Pour les mêmes motifs, qui ont été exposés supra, n° 2, il s'agit donc d'une inexécution du Contrat injustifiée de la part du mandant [défendeur], qui a déterminé une perte de possibilités de vente et par conséquent un manque à gagner pour l'agent [demandeur].

Pour les mêmes motifs, qui ont été exposés supra, n° 2 (et en particulier n° 2.4), il faut calculer ce manque à gagner sur la base d'une moyenne mensuelle des commissions d'agent de 10 131.32 FF.

Quant à la période de l'impossibilité de vente et du manque à gagner, il faut tenir compte, comme date initiale, du 15.4.1995 (date approximative de présentation de la collection en France [...]), et du 30.9.1995 comme date finale. En effet, cette date a été indiquée même par la partie demanderesse comme date finale approximative de la période de vente de la collection automne-hiver […] En outre le 30.9.1995 est la date de cessation (légitime) du Contrat, et les dispositions légales (article 8 de la directive 86/653 et article 13 de la loi espagnole du 27.5.1992, n° 12), qui concernent les commissions pour les opérations commerciales conclues après la cessation du contrat, ont trait évidemment à des opérations effectives, et non pas à la détermination d'un manque à gagner, à savoir à des opérations commerciales et à des commissions simplement « potentielles ».

5.3. En conclusion:

attendu que la moyenne mensuelle des commissions s'établit à 10 131.32 FF et que la période d'impossibilité de vente est de 5 mois et demi, l'agent [demandeur] a droit à une indemnisation à titre du manque à gagner dans la mesure de (10 131.32 x 5.50=) 55 722.26 FF.

6. Sur la demande de [la demanderesse] d'indemnité pour préjudice subi du fait de la cessation du Contrat.

Le Contrat d'agent inter partes, en tant que contrat à durée déterminée (article 4), a cessé au 30.9.1995 pour non-renouvellement de la part du mandant (qui a notifié son intention à l'agent, suite à la prévision de l'article 4, le 1.6.1995).

6.1. L'agent [demandeur] en invoquant l'article 12 de la loi française du 25.6.1991 en matière de contrat d'agent, demande une « indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». La partie demanderesse précise que « selon une jurisprudence constante » l'indemnité, qui est prévue par la loi française, « est librement appréciée par les juges du fond ». Le demandeur considère que - compte tenu de cette jurisprudence […] ainsi que des caractéristiques du rapport entre [la demanderesse] et [la défenderesse] - l'indemnité [est] à calculer en mesure de 245 812.32 FF (à savoir 10 242.43 FF: moyenne mensuelle des commissions x 24 mois).

La partie défenderesse oppose qu'en l'espèce la loi française ne s'applique pas.

Elle invoque, au contraire, l'art. 29 de la loi espagnole n° 12/1992, qui prévoit l'indemnité seulement dans le cas de cessation d'un contrat à durée indéterminée.

Le demandeur, dans ses conclusions en réplique, allègue que, même en appliquant la loi espagnole du 1992, l'indemnité lui serait due au sens de l'article 28.

6.2. L'arbitre observe:

Le Contrat inter partes est régi, en premier lieu, par la loi espagnole du 27.5.1992, n° 12, dans la mesure où les dispositions de cette loi ne contredisent pas avec celles-là de la directive communautaire 86/653 […]

L'article 28 de la loi espagnole n° 12/1992 correspond parfaitement, et notamment quant à la prévision du maximum de l'indemnité, à l'article 17(2) de la directive communautaire 86/653.

Dans les mêmes termes dispose expressément le Contrat d'agent inter partes (article 17), dont l'arbitre doit en tous cas tenir compte.

L'agent [demandeur] a réclamé l'indemnité déjà avec sa lettre du 28.9.1995 [...] et ensuite avec la lettre du 5.12.1995 [...], tout en se conformant donc aux dispositions en matière de prescription commmunes à la loi française de 1991 (article 12), à la loi espagnole de 1992 (article 31) et au Contrat (article 17).

Attendu que:

l'agent a apporté de nouveaux clients (109) au mandant [...] dans un marché nouveau [...]; le Contrat prévoit (article 18) une clause de non-concurrence (« pacto de limitación de competencia »), qui relève de l'article 28, al. 1 de la loi espagnole du 1992, ainsi que de l'article 17, al. 2 a de la directive communautaire; le mandant peut encore avoir des avantages résultant des opérations avec les nouveaux clients, et l'agent perd les commissions correspondantes,

on peut estimer raisonnable et équitable d'allouer à l'agent [demandeur] une indemnité équivalente à une année de commissions moyennes.

- Attendu que:

il serait inéquitable de calculer les commissions annuelles moyennes sans tenir compte de la perte de possibilités de vente du fait du retard injustifié de [la défenderesse] dans l'envoi des collections […]

on peut estimer raisonnable d'établir ces commissions en multipliant pour 12 mois le montant des commissions mensuelles moyennes, comme il a été déterminé supra au n° 2.4, à savoir dans la mesure de 10 131.32 FF.

- Cette détermination de l'indemnité serait, du reste, raisonnable et équitable même dans le cas où, en le considérant d'ordre public, on appliquerait l'article 12 de la loi française du 1991, qui ne fixe pas le maximum de l'indemnité.

6.3. En conclusion:

l'agent [demandeur] a droit à une indemnité pour cessation (non-renouvellement du Contrat dans la mesure de (10 131.32 x 12=) 121 575.84 FF. De ce montant doit être soustraite la somme de 60 576.76 FF, qu[e] [le demandeur], dans ses conclusions en réplique du 19.6.1996 […] « reconnaît », de façon expresse et non équivoque, « devoir à [la défenderesse] », en tant que déjà encaissée « en acompte sur les indemnités diverses pour cessation de contrat ». Par conséquent le montant qui est encore dû [au demandeur] correspond à (121 575.84 - 60 576.76 =) 60 999.08 FF.

7. Sur la demande de [la demanderesse] de paiement des intérêts de droit

[La demanderesse] demande aussi les intérêts de droit à partir du 30 juin 1995 en application de l'article 1153 du Code civil français.

7.1 L'arbitre observe:

Pour ce qui est des aspects du litige qui échappent à l'application de la loi espagnole n° 12/1992, on applique au fond le droit français en tant que droit du pays de la prestation caractéristique

[…]

La loi espagnole n° 12/1992 ne contient pas de dispositions en matière d'intérêts.

On applique par conséquent l'art. 1153 du Code civil français, qui prévoit:

dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plain droit (…)

La lettre de [la demanderesse] datée du 17.8.1995 […] peut être considérée comme « acte équivalent » à la sommation (au sens de l'article 1153, al. 3 c.c.) par rapport à toute indemnisation qui a été demandée au cours du présent arbitrage. Cette lettre a été certainement reçue par [la défenderesse] […] Dans l'impossibilité d'établir de façon exacte le jour de réception, on peut présumer qu'elle soit parvenue à [la défenderesse] au moins le 20.8.1995.

Dès ce jour-là les intérêts de droit sont donc dus, sauf quant à l'indemnité pour cessation du Contrat […], pour laquelle les intérêts partent évidemment seulement du jour où l'obligation est devenue exigible, à savoir le 30.9.1995, date de la cessation du Contrat.

7.2. En conclusion:

[la défenderesse] doit être condamnée à payer [au demandeur], par rapport aux indemnisations qui ont été déterminées aux n° 2, 4 et 5, les intérêts au taux légal en vigueur en France, à partir du 20.8.1995; et par rapport à l'indemnité pour cessation du Contrat qui a été déterminée au n° 6, les intérêts au taux légal en vigueur en France, à partir du 30.9.1995.'